DEFINITIONS, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le viol (Article 222-23 à 222-26 du code pénal)
Le viol est un crime.
Il est défini par le code pénal comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. » Tout acte de pénétration sexuelle est visé : buccale, vaginale, anale, par le sexe, par le doigt, par un objet.
La peine encourue est de 15 ans d’emprisonnement. Elle est de 20 ans d’emprisonnement si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, notamment s’il est commis :
- sur une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits ;
- par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacs ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-pacsé, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;
- sur une victime mise en contact avec l’auteur des faits par Internet ;
- en présence un mineur qui a assisté aux faits ;
- sur une personne particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte) ou dépendante du fait de la précarité de sa situation économique ou sociale ;
- sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants ou avec l’usage ou la menace d’une arme ou encore par plusieurs personnes (auteur ou complice) ;
- alors qu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;
- dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
- par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
La juridiction compétente est la cour d’assises. La victime peut demander le huis clos.
Le délai de prescription, c’est-à-dire le temps dont dispose la victime pour déposer plainte, varie selon l’âge de la victime au moment des faits :
- Lorsque la victime est majeure au moment des faits, elle doit déposer plainte dans un délai de 20 ans après le viol.
- Lorsque la victime est mineure au moment des faits, ce délai est porté à 30 ans à partir de sa majorité, ce qui signifie que la victime peut déposer plainte jusqu’à ses 48 ans.
- Au-delà de ce délai, les faits sont prescrits.
Les agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-30 du code pénal)
Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits.
Elles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il peut s’agir par exemple de caresses ou d’attouchements de nature sexuelle.
Depuis 2013, constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers » (Article 222-22-2 du code pénal).
La peine encourue est de 5 ans et de 75 000 € d’amende. Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque l’agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus pour le viol.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La victime majeure doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’agression sexuelle. Au-delà, les faits sont prescrits.
Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si l’agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans. C’est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu’à ses trente-huit ans. Il en est de même pour les atteintes sexuelles sur mineur.e de moins de 15 ans commises notamment par ascendant ou toute personne ayant autorité ainsi que par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Pour les agressions sexuelles commises sur un mineur âgé de 15 ans à 18 ans et pour les atteintes sexuelles sans circonstance aggravante, le délai est de 10 ans à partir de la majorité de la victime. C’est-à-dire qu’elle peut porter plainte jusqu’à ses vingt-huit ans. Au-delà, les faits sont prescrits.
L’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal)
L’exhibition sexuelle est un délit défini par le code pénal comme « le fait d’imposer une exhibition sexuelle à la vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux regards du public ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’exhibition.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le voyeurisme (article 226-3-1 du code pénal)
Le voyeurisme est un délit défini par le code pénal comme « Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
L’administration de substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle (article 222-30-1 du code pénal)
Est un délit « le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
Ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
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